
Possession effective, possession directe ou possession indirecte (c’est-à-dire uniquement lorsque la personne détient le pouvoir exclusif de disposer de la substance/méthode prohibée ou de disposer des locaux qui hébergent une méthode/substance prohibée) sous réserve néanmoins que lorsque la personne ne détient pas le pouvoir exclusif de disposer de la substance/méthode prohibée ou de disposer des locaux qui hébergent une méthode/substance prohibée, il soit uniquement question de possession indirecte lorsque la personne a eu connaissance de l’existence de la méthode/substance prohibée au sein des locaux et qu’elle avait l’intention d’user de son pouvoir de disposition. La violation de dispositions antidopage ne repose pas uniquement sur la possession de substances/méthodes prohibées dès lors que la personne a concrètement exécuté une opération qui démontre qu’elle n’a jamais eu l’intention de faire usage de son pouvoir de disposition et y a renoncé en informant de manière expresse l’organisation antidopage. Ceci s’applique uniquement lorsque l’opération a été réalisée avant qu’il ne soit porté, de quelque manière que ce soit, à la connaissance de ladite personne que cette dernière a violé les dispositions antidopage. Nonobstant toute autre mention divergente figurant dans la présente définition, l’achat (y compris l’achat par voie électronique ou autre) d’une substance ou d’un méthode prohibée est considéré comme étant la possession de la personne qui a réalisé l’achat.