Le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 2021

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Relations publiques

Principales modifications et nouveautés

Le Parlement du sport a approuvé le nouveau Statut concernant le dopage de Swiss Olympic, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Le Statut concernant le dopage et ses Prescriptions d'exécution sont contraignants pour toutes les fédérations membres de Swiss Olympic. Les règles antidopage s’appliquent à l’ensemble des sportives et sportifs licenciés par ou membres d’une fédération ou d’une association affiliée à Swiss Olympic. Il en va de même pour l’ensemble des athlètes qui participent aux compétitions de ces organisations.

La version adoptée du Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 2021 et les Prescriptions d’exécutions correspondantes seront publiées prochainement en allemand et français. Antidoping Suisse résume les principales modifications et les nouveautés:

Nouvel état de fait pour mieux protéger les lanceurs d’alerte
Les athlètes ou les autres personnes, telles que les membres du personnel d’encadrement de l’athlète, peuvent désormais être sanctionnés dès lors qu’ils empêchent quelqu’un de signaler à l’organisme compétent l’existence d’infraction aux règles antidopage ou d’infraction au droit national en matière de lutte contre le dopage. Ceci permettra ainsi de mieux protéger les lanceurs d’alerte. Les indications ou soupçons concernant d’éventuelles cas de dopage peuvent être signalés anonymement à Antidoping Suisse.

Défense adéquate pour les athlètes
Désormais, une assistance judiciaire gratuite pour les athlètes accusés est introduite dans le Statut concernant le dopage. Il s’agit d’un instrument qui leur garantit une défense appropriée, ceci afin de sauvegarder au mieux les droits des athlètes dans le cadre de la procédure diligentée pour violation des règles antidopage.

Antidoping Suisse désormais aussi organe de sanction
Une nouveauté est la procédure de gestion des résultats, dans le sens que ce n’est plus uniquement la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic qui peut prendre des décisions, mais aussi, dans des conditions strictement réglementées, Antidoping Suisse. En outre, Antidoping Suisse a la possibilité de conclure, au cas par cas, une convention avec l’athlète ou une autre personne afin de mettre un terme à une procédure disciplinaire ouverte pour violation. Les décisions d’Antidoping Suisse sont contestables devant la Chambre disciplinaire.

Davantage de flexibilité dans le cadre des sanctions
Le Statut concernant le dopage 2021 permet, dans certains cas, davantage de flexibilité dans l’application des sanctions. Ainsi, on donne plus d’importance au principe de proportionnalité. Si un/e athlète est une personne méritant protection (mineur et personne incapable de discernement) ou un sportif de niveau récréatif, des sanctions plus légères peuvent, le cas échéant, être infligées. Les jugements prononcés au sein de ces groupes de personnes ne doivent pas être forcément publiés.

Obligation de formation pour les athlètes
En Suisse, le Standard international d’éducation de l’AMA est mis en œuvre avec le concept de formation d’Antidoping Suisse. En accord avec Swiss Olympic, il a été établi que les athlètes titulaires d’une Swiss Olympic Card doivent suivre une formation antidopage. Cette mesure sera mise en œuvre principalement par le biais d’une obligation d’apprentissage en ligne, qui sera introduite progressivement par catégorie de Card. En outre, les formations et les workshops d’Antidoping Suisse seront développés et amplifiés. L’obligation des fédérations sportives nationales et des athlètes de mettre en œuvre les mesures pertinentes en collaboration avec Antidoping Suisse, est ancrée dans le Statut concernant le dopage.

Introduction du pool d’AUT
Une nouveauté importante dans les Prescriptions d’exécution relatives aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques est l’introduction du pool d’AUT. Le pool d’AUT redéfinit qui doit en principe avoir une AUT valable préalablement, c’est à dire avant le début de la thérapie. L’introduction et l’agrandissement du pool d’AUT seront effectués graduellement et en coordination avec les fédérations sportives nationales concernées et par sport. Des informations détaillées sur ce sujet seront disponibles à partir du 1er janvier 2021 sur www.antidoping.ch/fr/pool-aut.

Nouvelle définition de «en compétition»
Un contrôle antidopage est considéré comme étant effectué «en compétition» lorsqu’ il est réalisé au cours d’une période qui débute à 23:59 heures du jour qui précède une compétition et qui s’étend jusqu’à la fin de la compétition, et lorsque le prélèvement d’échantillon est en lien avec ladite compétition. Toutes les autres périodes sont considérées comme ayant lieu «hors compétition». Cette distinction est essentielle car un plus grand nombre de substances sont interdites «en compétition».

Modifications concrètes du Statut 2021

Article 2.5

Précision de la définition de falsification. Il a été clarifié, au niveau de la définition, que les exemples de faits énumérés ne sont pas exhaustifs et que ladite définition englobe également la transmission de documents falsifiés à Antidoping Suisse et à la Chambre disciplinaire.

Article 2.9

Aux faits de complicité, la tentative de complicité a été rajoutée.

Article 2.10

La condition contraignante de devoir informer par écrit est supprimée et il suffit d’apporter la preuve que l’athlète savait ou aurait dû savoir que le membre du personnel d’encadrement de l’athlète était soumis à une suspension compte tenu de la violation des règles antidopage.

Article 2.11

Nouveaux états de fait : « Actes commis par un athlète ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou actes de représailles à l’encontre des auteurs de tels signalements ». Les athlètes ou autres personnes, tels que les membres du personnel d’encadrement de l’athlète, sont sanctionnés dès lors qu’ils empêchent quelqu’un de s’adresser aux autorités publiques ou à des organisations antidopage dans le but de notifier et de dénoncer la violation des règles antidopage, le non-respect du droit public en matière de lutte contre le dopage ou de conformité avec le Code à l’AMA. Il convient de ce fait de mieux protéger les lanceurs d’alerte (« whistleblowers »).

Article 4.2.2

Des méthodes spécifiques existent désormais également, en sus des substances spécifiques existantes. En ce qui concerne les méthodes spécifiques, il s’agit de méthodes qui, comme les substances spécifiques, laissent à penser que l’athlète ou une autre personne a plutôt utilisé ces méthodes à des fins autres qu’à des fins de dopage (médicament pour le traitement d’une maladie, par exemple).

Article 4.2.3

Sur la Liste des interdictions, certaines substances sont affectées à une catégorie spécifique et y figurent en tant que substances d’abus. Le « List Committee » de l’AMA a qualifié les suivantes substances comme substances d’abus : Tétrahydrocannabinol (THC), la MDMA, l’héroïne et la cocaïne. La prise, l’usage ou la possession de substances d’abus peut être sanctionnée de manière moins stricte (cf. article 10.2.4)

Article 7

Une nouvelle procédure a été mise en œuvre, à savoir la procédure de gestion des résultats. Élément nouveau : la Chambre disciplinaire ne sera plus la seule à rendre des décisions, Antidoping Suisse pourra également le faire dorénavant. Dans le cadre de la procédure de gestion des résultats, Antidoping Suisse pourra prendre des décisions comme une ordonnance pénale dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les conditions strictes qui ont été fixées. Ces décisions peuvent être contestées en interjetant appel devant la Chambre disciplinaire, étant précisé que la décision d’Antidoping Suisse tient lieu d'acte d’accusation. Cette procédure est réglementée, de manière circonstanciée dans les Prescriptions d’exécutions relatives à la gestion des résultats.

Article 10.3.1

De manière générale, les différentes sanctions sont caractérisées par davantage de flexibilité. L’article 10.3.1 s’applique en cas de violation de l’article 2.3 (en particulier refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillon) ou de l’article 2.5 (falsification). La suspension ordinaire est de 4 ans. Nouveauté : trois exceptions avec une suspension d’une durée inférieure sont prévues avec, en particulier, la possibilité de réduire la durée jusqu’à formuler une réprimande lorsque l'auteur est une personne méritant protection ou est un sportif de niveau récréatif.

Article 10.4

Réintroduction de la notion de « circonstances aggravantes ». Cette notion existait déjà dans le Statut 2009. La notion de circonstances aggravantes avait néanmoins été rayée du Code et du Statut concernant le dopage de 2015 du fait que la suspension ordinaire s’élevait à une durée de quatre ans au lieu de deux ans. En cas de circonstances aggravantes, la suspension peut être prolongée jusqu’à une durée de deux ans en plus. Dans certaines circonstances, lorsque l’athlète viole pour la première fois les dispositions antidopage, il sera passible d’une suspension d’une durée pouvant aller jusqu’à six ans.

Article 10.7.1.1

La notion d’« aide substantielle » a été élargie. Les athlètes et autres personnes peuvent également bénéficier d’une réduction ou d’un sursis de la suspension dès lors qu’ils participent à la découverte des cas de non-conformité avec le Code ou apportent leur aide dans le cadre des infractions à l’intégrité sportive et que leur soutien ne se limite pas uniquement aux violations des règles antidopage ou aux cas d’infraction pénale.

Article 10.8

La question des transactions judiciaires sur le plan de la gestion des résultats a été introduite à l’article 10.8. Il s’agit d’accords transactionnels conclus, d’une part, entre les athlètes ou d’autres personnes et, d’autre part, Antidoping Suisse, et qui mettent fin au procès. Conformément à l’article 10.8.1, une suspension de quatre années ou plus peut être diminuée d’un an pour des raisons d’économie de procédure lorsque l’athlète ou l’autre personne accepte la violation des dispositions antidopage dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la violation. Antidoping Suisse peut au cas par cas, en vertu de l’article 10.8.2, conclure un accord avec l’athlète ou une autre personne afin de mettre fin à une procédure disciplinaire pour violation des dispositions antidopage. Le rôle de l’AMA est déterminant dans ce cas. Un accord de ce type ne peut être contesté et la procédure prend fin par le biais d’un accord transactionnel.

Article 10.9

Le chapitre sur les violations multiples a également été remanié. Cela concerne en particulier le traitement d'une infraction qui s'est produite plus de 12 mois avant l'infraction déjà sanctionnée et qui n'est découverte qu'après qu'une sanction a déjà été imposée à l'autre infraction qui est plus proche dans le temps de la sanction. En principe, la violation est néanmoins qualifiée de première infraction et la sanction est infligée indépendamment du fait qu’une violation ait déjà été sanctionnée. Ceci signifie qu’un athlète peut se voir infliger deux sanctions ou suspensions séparées, lesquelles doivent s’appliquer l’une après l’autre et qu’il ne se voit pas infliger uniquement une suspension basée sur une deuxième violation, laquelle serait alors d’une durée nettement plus longue.

Article 10.11

Conformément à l’art. 10.11, un signataire ou une fédération membre de Swiss Olympic qui demande, suite à la violation des règles antidopage, la restitution des prix, doit exécuter des mesures appropriées pour affecter les prix et les reverser aux athlètes qui y auraient eu droit si l’athlète ayant obtenu le prix n’avait pas concouru.

Article 13.1

S’agissant des dispositions sur les voies de recours, il a été ajouté que les décisions d’Antidoping Suisse peuvent, de manière générale, être contestées en interjetant appel devant la Chambre disciplinaire. Par ailleurs, il a été prévu que l’AMA est en droit de contester une décision d’Antidoping Suisse en interjetant appel directement devant le TAS. L’AMA ne doit pas, par conséquent, s’adresser en premier lieu à la Chambre disciplinaire.

Article 14

Les dispositions concernant la publication des décisions d’Antidoping Suisse et de la Chambre disciplinaire ont été formulées de manière plus claire pour permettre une meilleure compréhension.

Article 15

Les décisions prises dans un pays et dans une discipline sportive, relatives aux violations aux dispositions antidopage, s’appliquent automatiquement au niveau mondial et doivent être reconnues par l’ensemble des signataires et être mises en œuvre dans l’ensemble des pays.

Article 18

L’article 18 sur l’éducation a été raccourci étant donné l’établissement d’un nouveau Standard international pour l’éducation. Les directives sont mises en œuvre par Antidoping Suisse en partenariat avec Swiss Olympic et les fédérations membres. Antidoping Suisse met en œuvre ledit Standard international avec un concept de formation.

Article 21

Des obligations supplémentaires sont prévues à l’article 21, et notamment les obligations consistant à ce que les athlètes, qui ont été sanctionnées par un non-signataire du Code pour violation des dispositions antidopage, informent les fédérations ainsi que les organisations antidopage compétentes.

Article 23

L’assistance judiciaire pour les athlètes et autres personnes, contre lesquelles une procédure de gestion des résultats ou une procédure disciplinaire a été engagée, a été prévue conformément à la Déclaration des droits antidopage des sportifs. L’objectif consiste à donner aux personnes contre lesquelles une procédure de gestion des résultats ou une procédure disciplinaire est menée, un instrument qui leur assure une défense appropriée, ceci afin que leurs droits soient sauvegardés au mieux dans le cadre de la procédure pour violation des dispositions antidopage.

Nouveaux termes et définitions:

  • le terme «éducation» pour la formation abordant les thèmes antidopage.
  • le terme «circonstances aggravantes» qui concrétise l’article 10.4.
  • le terme «personne méritant protection». Ce terme englobe, de manière générale, les mineurs ainsi que les personnes incapables de discernement.
  • le terme «sportif de niveau récréatif». L’idée est ici que les athlètes-amateurs d’une ligue inférieure ou les sportifs amateurs soient englobés par cette définition et puissent par conséquent faire l’objet de sanctions moins lourdes.

Si un athlète est qualifié de «personne méritant protection» ou de «sportif de niveau récréatif», ceci a pour conséquence que:

  • aucune information ne doit obligatoirement être publiée (art. 14.3.6);
  • en cas d’ «absence de faute significative», la sanction commence par une réprimande en lieu et place d’une suspension d’au moins un an, et ceci également dans le cas de substances anabolisantes (art. 10.6.1.3);
  • les «personnes méritant protection» ne doivent pas justifier la manière dont ces substances se sont retrouvées dans leur organisme pour prouver l’«absence de faute significative».